Le retour d'Aizen-Taisho


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Aizen-sama est de retour à Las Noches. Je suis désolé pour cette absence, qui a dû plonger le Hueco Mundo dans un silence abyssal. Pas mal de choses se sont passées entre temps de mon côté ; les cours me prennent un temps fou, et Ichigo et sa bande ont enfin pénétré Las Noches. Bref, le temps m’a cruellement manqué pour publier des billets…et cela ne va pas aller en s’arrangeant.

Je souhaite aborder un thème phare qui est celle de la propriété. Je suis en pleine rédaction du billet et j’espère le publier le plus tôt possible.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, je définirai juridiquement la notion de propriété et userai de mots latins (usus, abusus, fructus, jus in rem…). Bref, je vais essayer d’être le plus clair et le moins ennuyeux possible (chose difficile s’agissant du droit).

De la responsabilité civile et pénale


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Qu’est-ce qu’être responsable de nos jours et surtout au regard du droit français. Au sens large, le terme de « responsabilité » peut se définir comme étant l’obligation de répondre de ses actions ou de celles des autres, d’être garant de quelque chose. Définition classique que l’on peut retrouver dans le dictionnaire. En droit français, derrière l’apparente clarté de cette acception, se cache une notion plus complexe, et bien plus nuancée qu’elle n’y paraît. Bien souvent les médias nous apprend qu’un tel a engagé sa responsabilité pénale du fait de la violation d’une disposition normative, et qu’il encourt telle sanction ; ou encore qu’icelui est responsable civilement des dommages causés par son propre fait. Quand les médias ne font pas un mauvais usage de la rhétorique juridique, il est bien mal aisé, pour un esprit non formé au droit, d’appréhender les subtilités du propos. Qu’est-ce qu’être responsable civilement et ou pénalement ?

La notion de responsabilité tient une place importante dans notre ordre juridique interne, on peut la retrouver dans toutes les branches du droit (droit civil, droit pénal, droit administratif etc.…). Bien que distinctes, le droit civil et le droit pénal font l’objet de confusion. Ainsi, qu’entend-on par responsabilité civile, et responsabilité pénale ? Il convient alors d’analyser la notion de responsabilité civile pour mieux la distinguer de la responsabilité pénale.

N.B: La loi du 5 mars 2007 réécrit l’article 4 du Code de procédure pénale, qui pose désormais le principe exactement inverse. L'alinéa 3 dispose désormais que: "La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."

Ce billet n’a pas la prétention de couvrir entièrement le sujet. J’exposerais de manière synthétique et épurée de toutes fioritures la notion de responsabilité civile et pénale, afin que le lecteur puisse être en mesure de cerner les ressemblances et dissemblances dudit concept.

Nous distinguons, en droit civil, la responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle. Cette classification permet d’appréhender de nombreuses situations, telles que l’obligation de réparer pour l’inexécution d’un contrat (article 1147 du Code civil), l’obligation de réparer un dommage causé par son propre fait (article 1382 du Code civil), ou bien de réparer ceux causés par les personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (article 1384 du Code civil). Le délit civil est un fait commis intentionnellement dans le but de causer un dommage, le quasi-délit, quant à lui, est un fait dommageable non intentionnel. On parle dès lors de responsabilité civile délictuelles et quasi-délictuelle.

Du verbe latin respondere, « se porter garant, répondre de », le terme de « responsabilité » désigne bien l’obligation qui incombe à l’individu de répondre de ses actes et implique que l’auteur d’un dommage est tenu de réparer le préjudice né de sa défaillance.

Celui qui se prétend victime d’un dommage, doit apporter au juge, la preuve de la faute de l’auteur du préjudice, pour espérer obtenir une indemnisation.

L’article 1382 du Code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par celui duquel il est arrivé, à le réparer ». Pour voir son action aboutir devant les juridictions civiles, il faut en plus d’un dommage, un fait générateur (la faute d’une personne), mais également un lien de causalité. En effet, celui qui se prétend victime doit non seulement apporter la preuve de la faute (élément qui fonde la responsabilité civile) du défendeur à l’action, mais il aura aussi à démontrer le lien de causalité entre ladite faute et le dommage.

Pour conclure sur ce point, retenez que la responsabilité civile vise avant tout à réparer un dommage causé à autrui.

La faute joue par principe un rôle clé, car c’est elle qui permet de fonder la responsabilité civile. Néanmoins, l’industrialisation, la mécanisation des systèmes de production (à partir de la fin du XIXème-début XXème siècle) est venue rompre avec cette logique. Le droit de la responsabilité a connu une profonde mutation ; c’est à cette époque qu’est apparue la responsabilité sans faute.

Parallèlement, le développement des assurances a affecté la matière, en permettant à un assureur (qui de facto n’est pas l’auteur du dommage) de garantir une meilleure indemnisation. L’auteur du dommage n’a donc plus à supporter (directement) la réparation de sa faute.

La responsabilité pénale se fonde sur la violation de la loi, dont la sanction est le prononcé d’une peine (ex : peine de prison ou bien une simple amende). Son but est différent de la responsabilité civile, elle (responsabilité pénale) a vocation à punir le coupable d’une infraction.

Différence entre responsabilité civile et pénale.

La responsabilité pénale concerne les infractions pénales prévues expressément par la loi. Toute infraction doit faire l’objet d’une incrimination légale, c’est une règle profondément ancrée dans notre droit, un adage latin consacre ce principe, Nullum crimen sine lege : pas de crime sans loi. Une sanction pénale peut-être prononcée quand bien même le dommage n’a pas été commis (c’est le cas de la tentative qui peut-être punissable et est prévue à l’article 121-4 du nouveau code pénal). Cette responsabilité suppose que soit établie une faute intentionnelle (d’imprudence ou de négligence).

En matière pénale, la mise en Å“uvre de la responsabilité peut être actionnée via l’action publique et/ou la victime en exerçant « l’action civile ». L’action est portée devant les juridictions pénales, qui se chargeront d’appliquer le droit dans le respect des règles de la procédure pénale, et du régime de prescription qui lui est propre.

En matière civile, la victime d’un délit civil portera son action civile devant les juridictions civiles, ce qui entraînera l’application des règles de procédure civile et d’un régime de prescription spécifique.

La commission d’une infraction pénale engage donc la responsabilité pénale de son auteur. Ce dernier encourra une peine qui sera proportionnée à la gravité de la faute. La sanction civile, quant à elle, à pour objectif la réparation intégrale du dommage subi par la victime.

En pratique, en matière civile, l’assurance se chargera d’indemniser la victime quitte à se retourner contre l’auteur du préjudice en vu de se faire rembourser. Dans l’hypothèse ou l’auteur d’un dommage civil est insolvable, un Fonds de garantie se chargera d’indemniser la victime. En revanche, les conséquences de la responsabilité pénale ne peuvent jamais être assurées.

Ressemblance entre responsabilité civile et pénale.

C’est là où les choses se compliquent. Un même fait peut-être à l’origine des deux systèmes de responsabilités. Par exemple : un homme conduit un véhicule en état d’ivresse et renverse un piéton qui meurt par la suite. Notre homme c’est rendu coupable d’une infraction pénale, et devra indemniser les ayants cause de la victime (responsabilité civile).



Les ayants cause pourront choisir entre la voie pénale (action civile portée devant la juridiction pénale) et la voie civile (action en réparation portée devant la juridiction civile).

Admettons que les ayants cause portent leur action devant le juge civile, il est tout à fait envisageable que le ministère public choisisse de poursuivre parallèlement l’auteur de cette infraction devant les juridictions pénales. Dans cette hypothèse, le juge civil devra surseoir à statuer (c’est-à-dire de s’abstenir de trancher le litige) jusqu’à ce que le juge pénal rendent sa décision. Les décisions pénales ont autorité de chose jugée sur les décisions civiles et s’imposent à elles ; c’est ce qui résulte de l’article 4 du code de procédure pénale (c’est l’application de l’adage : « le criminel tient le civil en l’état »). Si une relaxe ou un acquittement est prononcé à l’issu du procès pénal, le juge civil sera tenu par cette décision, de sorte qu’il ne pourra plus condamner l’auteur de l’infraction sur le fondement de la faute civile ; sauf s’il est saisi d’une action en réparation fondée sur une faute d’imprudence ou sur une responsabilité sans faute. A contrario, une condamnation pénale scellera le sort de l’auteur de l’infraction, le juge civile ne pourra pas l’exonérer de sa faute civile.

N.B: La loi du 5 mars 2007 réécrit l’article 4 du Code de procédure pénale, qui pose désormais le principe exactement inverse. L'alinéa 3 dudit article dispose désormais que : "La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."