En parlant de référé


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Hier j’abordais la question du référé ; pour illustrer le propos, l’actualité nous offre un bon exemple en matière de référé. Le 29 octobre 2007 le tribunal a rendu son ordonnance de référé que vous pouvez retrouver ici.

Il s’agissait de l’encyclopédie collaborative Wikipédia qui comparaissait en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. En l’espèce, Wikipédia était poursuivie pour la mise en ligne d’un article révélant l’homosexualité de trois cadres d’une société commerciale. Nos trois protagonistes estimant que la divulgation d’une telle information était une atteinte à leur vie privé, ont saisi le juge des référés afin d’obtenir le retrait des mentions litigieuses et l’octroi d’une somme d’argent. Cette somme d’argent ne constitue des dommages-intérêts. En effet, une ordonnance de référé ne donne pas lieu à l’octroi de dommages-intérêts. Seule une procédure sur le fond permet d’obtenir de telles indemnités compensatrices.

Le référé


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Me voilà de retour dans le Hueco Mundo pour un nouveau billet, qui je l’espère suscitera votre intérêt. Cette fois-ci, je n’aborderai pas un grand principe du droit, mais plutôt un pan de la procédure civile.

Qui a déjà entendu parler de la procédure du référé ?

Pour faire court, le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir une décision de justice dans des délais très courts.

Il existe différents types de référés ; les référés qui nous intéressent aujourd’hui sont ceux qui sont rendus par les tribunaux judiciaires.

Au lieu de vous faire une description longue détaillée de cette procédure, je vais mettre en scène un avocat et son client confronté à une situation touchant beau nombre de justiciables.

Lire la suite

De la responsabilité civile et pénale


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Qu’est-ce qu’être responsable de nos jours et surtout au regard du droit français. Au sens large, le terme de « responsabilité » peut se définir comme étant l’obligation de répondre de ses actions ou de celles des autres, d’être garant de quelque chose. Définition classique que l’on peut retrouver dans le dictionnaire. En droit français, derrière l’apparente clarté de cette acception, se cache une notion plus complexe, et bien plus nuancée qu’elle n’y paraît. Bien souvent les médias nous apprend qu’un tel a engagé sa responsabilité pénale du fait de la violation d’une disposition normative, et qu’il encourt telle sanction ; ou encore qu’icelui est responsable civilement des dommages causés par son propre fait. Quand les médias ne font pas un mauvais usage de la rhétorique juridique, il est bien mal aisé, pour un esprit non formé au droit, d’appréhender les subtilités du propos. Qu’est-ce qu’être responsable civilement et ou pénalement ?

La notion de responsabilité tient une place importante dans notre ordre juridique interne, on peut la retrouver dans toutes les branches du droit (droit civil, droit pénal, droit administratif etc.…). Bien que distinctes, le droit civil et le droit pénal font l’objet de confusion. Ainsi, qu’entend-on par responsabilité civile, et responsabilité pénale ? Il convient alors d’analyser la notion de responsabilité civile pour mieux la distinguer de la responsabilité pénale.

N.B: La loi du 5 mars 2007 réécrit l’article 4 du Code de procédure pénale, qui pose désormais le principe exactement inverse. L'alinéa 3 dispose désormais que: "La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."

Ce billet n’a pas la prétention de couvrir entièrement le sujet. J’exposerais de manière synthétique et épurée de toutes fioritures la notion de responsabilité civile et pénale, afin que le lecteur puisse être en mesure de cerner les ressemblances et dissemblances dudit concept.

Nous distinguons, en droit civil, la responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle. Cette classification permet d’appréhender de nombreuses situations, telles que l’obligation de réparer pour l’inexécution d’un contrat (article 1147 du Code civil), l’obligation de réparer un dommage causé par son propre fait (article 1382 du Code civil), ou bien de réparer ceux causés par les personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (article 1384 du Code civil). Le délit civil est un fait commis intentionnellement dans le but de causer un dommage, le quasi-délit, quant à lui, est un fait dommageable non intentionnel. On parle dès lors de responsabilité civile délictuelles et quasi-délictuelle.

Du verbe latin respondere, « se porter garant, répondre de », le terme de « responsabilité » désigne bien l’obligation qui incombe à l’individu de répondre de ses actes et implique que l’auteur d’un dommage est tenu de réparer le préjudice né de sa défaillance.

Celui qui se prétend victime d’un dommage, doit apporter au juge, la preuve de la faute de l’auteur du préjudice, pour espérer obtenir une indemnisation.

L’article 1382 du Code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par celui duquel il est arrivé, à le réparer ». Pour voir son action aboutir devant les juridictions civiles, il faut en plus d’un dommage, un fait générateur (la faute d’une personne), mais également un lien de causalité. En effet, celui qui se prétend victime doit non seulement apporter la preuve de la faute (élément qui fonde la responsabilité civile) du défendeur à l’action, mais il aura aussi à démontrer le lien de causalité entre ladite faute et le dommage.

Pour conclure sur ce point, retenez que la responsabilité civile vise avant tout à réparer un dommage causé à autrui.

La faute joue par principe un rôle clé, car c’est elle qui permet de fonder la responsabilité civile. Néanmoins, l’industrialisation, la mécanisation des systèmes de production (à partir de la fin du XIXème-début XXème siècle) est venue rompre avec cette logique. Le droit de la responsabilité a connu une profonde mutation ; c’est à cette époque qu’est apparue la responsabilité sans faute.

Parallèlement, le développement des assurances a affecté la matière, en permettant à un assureur (qui de facto n’est pas l’auteur du dommage) de garantir une meilleure indemnisation. L’auteur du dommage n’a donc plus à supporter (directement) la réparation de sa faute.

La responsabilité pénale se fonde sur la violation de la loi, dont la sanction est le prononcé d’une peine (ex : peine de prison ou bien une simple amende). Son but est différent de la responsabilité civile, elle (responsabilité pénale) a vocation à punir le coupable d’une infraction.

Différence entre responsabilité civile et pénale.

La responsabilité pénale concerne les infractions pénales prévues expressément par la loi. Toute infraction doit faire l’objet d’une incrimination légale, c’est une règle profondément ancrée dans notre droit, un adage latin consacre ce principe, Nullum crimen sine lege : pas de crime sans loi. Une sanction pénale peut-être prononcée quand bien même le dommage n’a pas été commis (c’est le cas de la tentative qui peut-être punissable et est prévue à l’article 121-4 du nouveau code pénal). Cette responsabilité suppose que soit établie une faute intentionnelle (d’imprudence ou de négligence).

En matière pénale, la mise en Å“uvre de la responsabilité peut être actionnée via l’action publique et/ou la victime en exerçant « l’action civile ». L’action est portée devant les juridictions pénales, qui se chargeront d’appliquer le droit dans le respect des règles de la procédure pénale, et du régime de prescription qui lui est propre.

En matière civile, la victime d’un délit civil portera son action civile devant les juridictions civiles, ce qui entraînera l’application des règles de procédure civile et d’un régime de prescription spécifique.

La commission d’une infraction pénale engage donc la responsabilité pénale de son auteur. Ce dernier encourra une peine qui sera proportionnée à la gravité de la faute. La sanction civile, quant à elle, à pour objectif la réparation intégrale du dommage subi par la victime.

En pratique, en matière civile, l’assurance se chargera d’indemniser la victime quitte à se retourner contre l’auteur du préjudice en vu de se faire rembourser. Dans l’hypothèse ou l’auteur d’un dommage civil est insolvable, un Fonds de garantie se chargera d’indemniser la victime. En revanche, les conséquences de la responsabilité pénale ne peuvent jamais être assurées.

Ressemblance entre responsabilité civile et pénale.

C’est là où les choses se compliquent. Un même fait peut-être à l’origine des deux systèmes de responsabilités. Par exemple : un homme conduit un véhicule en état d’ivresse et renverse un piéton qui meurt par la suite. Notre homme c’est rendu coupable d’une infraction pénale, et devra indemniser les ayants cause de la victime (responsabilité civile).



Les ayants cause pourront choisir entre la voie pénale (action civile portée devant la juridiction pénale) et la voie civile (action en réparation portée devant la juridiction civile).

Admettons que les ayants cause portent leur action devant le juge civile, il est tout à fait envisageable que le ministère public choisisse de poursuivre parallèlement l’auteur de cette infraction devant les juridictions pénales. Dans cette hypothèse, le juge civil devra surseoir à statuer (c’est-à-dire de s’abstenir de trancher le litige) jusqu’à ce que le juge pénal rendent sa décision. Les décisions pénales ont autorité de chose jugée sur les décisions civiles et s’imposent à elles ; c’est ce qui résulte de l’article 4 du code de procédure pénale (c’est l’application de l’adage : « le criminel tient le civil en l’état »). Si une relaxe ou un acquittement est prononcé à l’issu du procès pénal, le juge civil sera tenu par cette décision, de sorte qu’il ne pourra plus condamner l’auteur de l’infraction sur le fondement de la faute civile ; sauf s’il est saisi d’une action en réparation fondée sur une faute d’imprudence ou sur une responsabilité sans faute. A contrario, une condamnation pénale scellera le sort de l’auteur de l’infraction, le juge civile ne pourra pas l’exonérer de sa faute civile.

N.B: La loi du 5 mars 2007 réécrit l’article 4 du Code de procédure pénale, qui pose désormais le principe exactement inverse. L'alinéa 3 dudit article dispose désormais que : "La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."

Commentaire de l’arrêt de la chambre criminelle du 12 septembre 2007.


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06-85.687 Arrêt n° 4778 du 12 septembre 2007 Cour de cassation - Chambre criminelle



Rejet Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d'appel de Rennes

Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 mai 2006, qui a relaxé Alnoor X... du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er juin 2004, le procureur de la République de Nantes a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique d'Alnoor X..., mineur, déclaré coupable d'agressions sexuelles par jugement du tribunal pour enfants, en date du 4 mai 2004, qui a ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu'à sa majorité ; que, les 4 février et 2 mai 2005, ce dernier a refusé de se soumettre au prélèvement ; qu'il a été poursuivi sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt relève notamment que les dispositions de l'article R. 53-14 du code de procédure pénale sur lesquelles reposait l'obligation, pour Alnoor X..., de se soumettre au prélèvement de ses empreintes génétiques, sont illégales ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a ainsi statué, les dispositions réglementaires déclarées illégales ne pouvant avoir aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la mesure de protection judiciaire prononcée à l’égard d’Alnoor X… par le tribunal pour enfants le 4 mai 2004 ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l’article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Source: Cour de cassation

Commentaire de l’arrêt de la chambre criminelle du 12 septembre 2007.

Les faits sont les suivants : un mineur (Alnoor X…) s’étant rendu coupable d’une agression sexuelle, a refusé de se soumettre à un prélèvement biologique, permettant le fichage de ses empreintes génétiques au fichier national automatisé prévu au titre XX du code de procédure pénale.

Le refus de se soumettre à un tel prélèvement est une infraction prévue par l’article 706-56 du code de procédure pénale (modifié par la loi du 5 mars 2007). En effet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique. Le fichage des empreintes génétiques concerne les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale. Parmi ces infractions, on retrouve les infractions de nature sexuelles (les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur art. 706-47 dudit code).

L’arrêt nous apprend qu’un jugement du tribunal pour enfants du 4 mai 2004, avait déclaré Alnoor X… comme étant l’auteur d’une agression sexuelle. Cette juridiction a ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu’à la majorité d’Alnoor X… Suite à sa condamnation, des officiers de police judiciaire ont tenté d’effectuer un prélèvement biologique, les 4 février et 2 mai 2005, sur notre délinquant, qui a refusé coup sur coup de s’y soumettre. Alnoor X…, par son refus, commet aux yeux du procureur de la République, une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’un an, et d’une amende de 15 000 euros, prévu à l’article 706-56 du code de procédure pénale précité. Le procureur de la République a donc engagé une action à l’encontre d’Alnoor X… devant les tribunaux en se fondant sur ce texte.

Un premier jugement donna gain de cause au procureur de la République ; mais voilà, Alnoor X… fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Rennes. Cette juridiction, par un arrêt du 12 mars 2006, relaxa Alnoor X…, au motif étrange que les dispositions règlementaire de l’article R. 53-14 du code de procédure pénale, relatif à la durée de conservation des données génétiques dans le fichier national, étaient illégales. Par conséquent, le prévenu n’avait pas à se soumettre aux prélèvements biologiques, car la durée de fichage prévue dans lesdites dispositions règlementaires étaient elles-mêmes illégales.

Fort de ce constat, le procureur général près la cour d’appel de Rennes forma un pourvoi. Dans ce pourvoi il est fait grief, à l’arrêt de la chambre des mineurs, d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale, en motivant sa décision comme elle le fait. A ce stade deux questions peuvent se poser : La cour d’appel peut-elle écarter l’application de l’article 706-56, en déclarant illégales les dispositions règlementaires prévoyant la durée à laquelle peuvent être conservées les données génétiques ?

La question en elle-même, nous le verrons, n’est pas pertinente en ce sens qu’elle ne couvre pas l’étendu de la décision de la cour de cassation. En effet, la question est plutôt de savoir, si oui ou non l’article 706-56 du code de procédure pénale trouvait à s’appliquer aux circonstances de fait.

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a ainsi statué, les dispositions réglementaires déclarées illégales ne pouvant avoir aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale,…

La Cour reprend sévèrement la cour d’appel qui en trouvant un motif pour ne appliquer l’article 706-56, fait un contre sens juridique qui n’est pas acceptable pour un juge de cour d’appel. En effet, la Cour de cassation affirme de manière péremptoire, que les dispositions règlementaires litigieuses, quand bien même eussent-elles été illégales, ne privent pas l’article 706-56 de son effectivité. Je m’explique. Pour qu’une infraction soit punissable, il faut que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis. Ainsi, une infraction n’est constituée qu’à la réunion de trois éléments :

  • un élément légal, (il faut qu'il y ait une incrimination prévue dans les textes de loi)
  • un élément matériel, (il s'agit d'un acte interdit par la loi (infraction de commission), mais il peut aussi s'agir de l'omission de commettre un acte prescrit par la loi (l'infraction d'omission).
  • un élément moral (il faut que l'acte provienne de la volonté de l'auteur).

Une fois ces trois éléments réunis, l’infraction est constituée, et la sanction inhérente à cette infraction doit être prononcée. En l’espèce, l’auteur n’a pas voulu se soumettre (élément moral et matériel) à l’article 706-56 du code de procédure pénale (élément légal). La cour d’appel, quant à elle, écarte l’application de l’article 706-56, au motif qu’une disposition règlementaire (relatif à l’application de l’article 706-56 précité) était illégale. La Cour de cassation tape sur les doigts des juges du fond, en soutenant qu’une telle disposition règlementaire, qui a seulement pour objet d’énoncer un régime relatif à la conservation des données biologiques, n’a aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit. En d’autre terme, la Cour dit que lorsque les éléments constitutifs d’un délit sont réunis, l’infraction est constituée et la sanction doit être prononcée, et l’illégalité d’une disposition règlementaire ne changera rien à l’affaire.

Malgré l’erreur d’analyse de la cour d’appel, l’arrêt n’encourra pas de cassation, car la Cour de cassation viendra opérer à une substitution de motifs. La substitution de motifs, permet d’éviter une cassation inutile dès lors qu’en définitive la décision prise par les juges du fond est bonne. En d’autre terme, la cour d’appel a pris la bonne décision (en l’espèce le prononcé de la relaxe du prévenu), mais son tort était de s’être trompé dans sa motivation (voir supra).

…l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la mesure de protection judiciaire prononcée à l’égard d’Alnoor X… par le tribunal pour enfants le 4 mai 2004 ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l’article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;

Cette deuxième partie de l’attendu est la plus intéressante, car c’est à ce stade que la Cour opère à la substitution de motifs. La Cour nous apprend que la mesure de protection judiciaire prononcée par le tribunal pour enfant le 4 mais 2004 à l’égard d’Alnoor X…, n’est pas une condamnation pénale ; par conséquent l’article 706-56 du code de procédure pénale n’est pas applicable. L’article 706-56 I du code de procédure pénale dispose que : « I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique… ». Cette article nous renvoie à l’article 706-54 qui dispose que : «Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions … ». Pour que l’article 706-56 puisse être applicable, il faut qu’il y ait eu préalablement une condamnation pénale. Or une mesure de protection judiciaire n’est pas une condamnation pénale, ainsi, aucun prélèvement biologique ne peut être effectué à l’égard d’Alnoor X...

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoir formé par le procureur général.

En substituant le motif de la cour d’appel par le sien, la Cour de cassation évite une cassation qui aurait été inutile. Cependant, un tel arrêt de rejet à la même portée « normative » qu’un arrêt de cassation dans la mesure où la Cour de cassation censure la motivation retenue par les juges du fond et affirme sa propre position.

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Présentation de l'auteur.


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Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m’appelle Aizen, je suis étudiant en Master 2 mention droit des affaires, dans une université dont je tairais le nom. Ce blog à pour but de rendre le droit plus accessible aux néophytes. J’aborderai donc les bases du droit ainsi que les applications qui peuvent en être faites par les juges. Ce blog n’a pas pour vocation à fournir des conseils juridiques, et donc de me substituer aux conseils de professionnels ; les billets proposés traiteront de manière générale et synthétique certains aspects du droit. En d’autre terme, pour tout conseils juridiques faites appel à un avocat qui se chargera de vous conseiller.

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